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Article 11 AUTONOME (LOI n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire (1))

Article 11 AUTONOME (LOI n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire (1))


Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions permanentes du Parlement compétentes en matière ferroviaire et financière un rapport relatif à la trajectoire de la dette de SNCF Réseau et aux solutions qui pourraient être mises en œuvre afin de traiter l'évolution de la dette historique du système ferroviaire. Ce rapport examine les conditions de reprise de tout ou partie de cette dette par l'Etat ainsi que l'opportunité de créer une caisse d'amortissement de la dette ferroviaire.