L'article 4 du décret du 28 janvier 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les charges imputables aux missions de service public de l'électricité, qui donnent lieu à une compensation intégrale, sont déterminées dans les conditions fixées par le présent article. » ;
2° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. - En dehors des cas définis du I au IV, les surcoûts de production dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental correspondent, pour une année donnée :
« 1° Lorsqu'ils sont supportés par un producteur d'électricité pour l'électricité qu'il produit et vend à un consommateur final bénéficiant des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-4 du code de l'énergie ou pour l'électricité qu'il produit et cède à un organisme de distribution électrique, à la différence entre le coût de production normal et complet pour le type d'installation de production considéré dans cette zone et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du tarif réglementé de vente, pour la part relative à la production ;
« 2° Lorsqu'ils sont supportés par un producteur d'électricité pour l'électricité qu'il produit et revend à un consommateur final ne bénéficiant pas des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-4 du code de l'énergie, à la différence entre le coût de production normal et complet pour le type d'installation de production considéré dans cette zone et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du plafond de prix prévu à l'article L. 337-1 du même code ;
« 3° Lorsqu'ils sont supportés par un fournisseur d'électricité pour l'électricité qu'il achète et revend à un consommateur final bénéficiant des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-4 du code de l'énergie, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité pour l'exécution du contrat et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du tarif réglementé de vente, pour la part relative à la production ;
« 4° Lorsqu'ils sont supportés par un fournisseur d'électricité pour l'électricité qu'il achète et revend à un consommateur final ne bénéficiant pas des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-4 du code de l'énergie, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité pour l'exécution du contrat et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du plafond de prix prévu à l'article L. 337-1 du même code. » ;
3° Le V bis est remplacé par les V bis à V quinquies ainsi rédigés :
« V bis. - a) Dans les cas mentionnés aux 3° et 4° du V, le projet de contrat d'achat d'électricité est communiqué à la Commission de régulation de l'énergie, assorti des éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation.
« Lorsque le contrat d'achat porte sur de l'électricité produite par une installation de production située sur le territoire d'une zone non interconnectée, la Commission de régulation de l'énergie évalue le coût de production normal et complet pour le type d'installation de production considérée dans cette zone en appliquant le taux de rémunération du capital immobilisé fixé, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, par arrêté du ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 121-7 du code de l'énergie.
« Lorsque le contrat d'achat porte sur de l'électricité produite par une installation de production située hors du territoire français, la Commission de régulation de l'énergie évalue la différence entre le coût d'achat de l'électricité importée et le coût de production normal et complet évité dans la zone non interconnectée d'importation sur toute la durée du contrat. Les charges imputables aux missions de service public liées aux surcoûts d'achat ne peuvent pas excéder 80 % des surcoûts de production évités. L'acheteur communique à la Commission de régulation de l'énergie les éléments utiles pour procéder à l'évaluation du coût d'achat de l'électricité importée ;
« b) Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du V, le producteur communique les éléments utiles de sa comptabilité à la Commission de régulation de l'énergie, qui procède à l'évaluation de la compensation.
« Dans tous les cas ci-dessus, la Commission de régulation de l'énergie notifie aux parties, dans les deux mois suivant la réception du dossier complet, le résultat de son évaluation, sur la base de laquelle est calculée la compensation.
« V ter. - Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le dossier des projets d'ouvrages de stockage d'électricité gérés par le gestionnaire du système électrique, à l'exception de ceux qui ont été retenus à l'issue d'un appel d'offres, est communiqué à la Commission de régulation de l'énergie ; il contient les éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation. Lorsque l'ouvrage de stockage n'appartient pas au gestionnaire de réseau, le dossier est accompagné d'un projet de contrat entre ce dernier et le propriétaire de l'ouvrage.
« La Commission de régulation de l'énergie évalue le coût normal et complet de l'installation de stockage dans la zone considérée en appliquant un taux de rémunération du capital immobilisé qu'elle fixe. Ce taux est compris entre une valeur plancher et une valeur plafond arrêtées par le ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en application de l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie. La commission peut faire appel, pour l'évaluation, à l'expertise technique de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
« Les charges imputables aux missions de service public liées à l'installation, qui sont calculées par la Commission de régulation de l'énergie sur la base du coût normal et complet, diminué des éventuelles recettes et subventions dont bénéficie l'installation par ailleurs, ne peuvent excéder 80 % des surcoûts de production évités du fait de l'installation sur l'ensemble de sa durée de vie.
« La commission notifie aux parties le résultat de l'évaluation de la compensation dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.
« V quater. - Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le dossier des actions de maîtrise de la demande d'électricité entreprises par un fournisseur ou par un tiers avec lequel il contracte est communiqué à la Commission de régulation de l'énergie. Lorsque l'action est portée par un tiers, le dossier est accompagné d'un projet de contrat. Ce dossier contient les éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation ainsi que ceux qui justifient que la solution technique envisagée pour l'action de maîtrise de la demande considérée soit parmi les meilleures techniques disponibles au regard à la fois du nombre de kilowattheures (kWh) évités, du coût par kilowattheure (kWh) évité et de la durée de l'action envisagée.
« La Commission de régulation de l'énergie évalue le coût normal et complet de l'action dans la zone considérée en appliquant, le cas échéant, un taux de rémunération du capital immobilisé qu'elle fixe. Ce taux est compris entre une valeur plancher et une valeur plafond arrêtées par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie en application de l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie. La Commission peut faire appel, pour l'évaluation, à l'expertise technique de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
« Les charges imputables aux missions de service public liées à l'action, qui sont calculées par la Commission de régulation de l'énergie sur la base du coût normal et complet, diminué des recettes et subventions éventuellement perçues au titre de cette action de maîtrise de la demande, ne peuvent excéder 80 % des surcoûts de production évités du fait de l'action sur l'ensemble de sa durée.
« La commission notifie aux parties le résultat de son évaluation et les modalités de contrôle à mettre en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.
« V quinquies. - Le plafond de 80 % prévu au troisième alinéa du a du V bis, au V ter et au V quater s'impose à la somme des coûts calculés, pour une action donnée, sur la durée du contrat et actualisés selon un taux de référence ; il est déterminé par rapport à la somme des surcoûts de production évités sur la durée du contrat et actualisés selon un taux d'actualisation de référence majoré destiné à tenir compte des incertitudes sur les surcoûts de production évités futurs.
« Le taux d'actualisation de référence et le taux d'actualisation de référence majoré sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ils peuvent être différents selon la nature et la durée de vie de l'action engendrant l'économie de surcoûts de production. »