A l'article 2 de l'arrêté du 4 janvier 2013 susvisé, le paragraphe suivant est ajouté :
« 4. Lorsque plusieurs animaux font l'objet d'un achat en lot avec un prix global sur la facture et un prix identique pour plusieurs typologies du lot sur les autres documents d'achat (bon d'achat, bon de livraison, détail facture), le prix transmis au titre du 2 du présent article est un prix individualisé par typologie conformément à la méthode en annexe IV. »