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Article AUTONOME (Décret n° 2014-861 du 31 juillet 2014 portant publication de la décision CM-I-13-4.5-5-1 du 13 juin 2013 relative à l'adoption d'un amendement à l'article 11.04 du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes) adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-861 du 31 juillet 2014 portant publication de la décision CM-I-13-4.5-5-1 du 13 juin 2013 relative à l'adoption d'un amendement à l'article 11.04 du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes) adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (1))


DÉCISION CM-I-13-4.5-5-1
DU 13 JUIN 2013 RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT À L'ARTICLE 11.04 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES) ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008


La commission de la Moselle décide d'amender l'article 11.04 ainsi que le sommaire du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM), suite à la mise en vigueur de la CDNI, comme suit :
Le titre de l'article est amendé comme suit :


« Article 11.04
« Collecte et traitement à bord des déchets ».


Le sommaire est amendé comme suit :
« Article 11.04 Collecte et traitement à bord des déchets ».
L'article 11.04 est modifié comme suit :
« 1. Le conducteur doit assurer la collecte séparée à bord des déchets visés à l'article 11.03, chiffre 1, à l'exception des parties de cargaison et des déchets liés à la cargaison, dans les récipients prévus à cet effet et la collecte des eaux de fond de cale dans les cales des salles des machines. Les récipients doivent être stockés à bord de telle manière que toute fuite de marchandise puisse être facilement constatée et empêchée à temps.
2. Il est interdit :
a) d'utiliser des réservoirs mobiles stockés sur le pont comme réservoirs de collecte des huiles usées,
b) de brûler les déchets à bord,
c) d'introduire dans la cale des salles des machines des produits de nettoyage dissolvant l'huile ou la graisse ou à action émulsifiante. Sont exceptés les produits qui ne rendent pas plus difficile l'épuration des eaux de cale par les stations de réception. »
L'amendement entre en vigueur le 1er juin 2014.