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Article 18 AUTONOME (Décision n° 2014-0734 du 26 juin 2014 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès haut débit et très haut débit activées livrées au niveau infranational, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)

Article 18 AUTONOME (Décision n° 2014-0734 du 26 juin 2014 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès haut débit et très haut débit activées livrées au niveau infranational, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)


Obligations de contrôle tarifaire.
Dans la zone correspondant à l'ensemble des NRA au niveau desquels aucun opérateur tiers ne propose d'offre de gros d'accès haut débit et très haut débit activé généraliste livré au niveau infranational, Orange offre les prestations de gros d'accès haut débit et très haut débit activé généraliste livré sur DSL au niveau infranational, ainsi que les ressources et services associés, à des tarifs reflétant les coûts correspondants, en respectant en particulier les principes d'efficacité, de non-discrimination et de concurrence effective et loyale. Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont précisées dans la décision n° 06-1007 en date du 7 décembre 2006, dont les dispositions s'appliquent pour la durée d'application de la présente décision. Cette décision pourra être modifiée en tant que de besoin.