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Article 15 AUTONOME (Décision n° 2014-0734 du 26 juin 2014 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès haut débit et très haut débit activées livrées au niveau infranational, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)

Article 15 AUTONOME (Décision n° 2014-0734 du 26 juin 2014 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès haut débit et très haut débit activées livrées au niveau infranational, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)


Orange est soumis à une obligation de transparence. A ce titre, il transmet en particulier à l'Autorité les conventions relatives aux offres d'accès haut débit et très haut débit activé généraliste sur DSL livré au niveau infranational et les avenants correspondants dans les dix jours suivant leur conclusion.
De manière ponctuelle ou périodique, Orange transmet à l'Autorité un ensemble d'informations relatives à ses offres sur le marché des offres de gros d'accès haut débit et très haut débit activé généraliste livré au niveau infranational et sur les marchés situés en aval de celui-ci. Ces éléments sont précisés en annexe 2 de la présente décision.