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Article 7 AUTONOME (Décision n° 2014-0734 du 26 juin 2014 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès haut débit et très haut débit activées livrées au niveau infranational, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)

Article 7 AUTONOME (Décision n° 2014-0734 du 26 juin 2014 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès haut débit et très haut débit activées livrées au niveau infranational, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)


L'offre de gros d'accès haut débit et très haut débit activé généraliste sur DSL livré aux niveaux régional et départemental en interface ATM doit permettre de couvrir l'ensemble des répartiteurs pour lesquels les conditions cumulatives suivantes ne sont pas remplies :


- le répartiteur est effectivement ouvert à la collecte Ethernet ;
- la collecte Ethernet permet effectivement de proposer des offres d'accès généraliste avec des garanties et fonctionnalités équivalentes à la collecte ATM ;
- un délai de prévenance raisonnable est annoncé, en dissociant éventuellement la fermeture commerciale dans un premier temps, puis la fermeture technique ;
- il existe une offre de migration techniquement et financièrement satisfaisante pour les opérateurs alternatifs souhaitant migrer massivement leurs abonnés d'une collecte ATM ou IP vers une collecte Ethernet ;
- Orange a suffisamment dimensionné ses DSLAM Ethernet pour les migrations susmentionnées.