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Article 40 AUTONOME (Décision n° 2014-0733 du 26 juin 2014 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)

Article 40 AUTONOME (Décision n° 2014-0733 du 26 juin 2014 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)


La présente décision s'applique à compter du 27 juin 2014, date à laquelle elle sera notifiée à Orange, et pour une durée de trois ans, sous réserve d'un éventuel réexamen avant ce terme, conformément aux dispositions des articles D. 301 à D. 303 du code des postes et des communications électroniques.
Toutefois, s'agissant des obligations de publier une offre technique et tarifaire d'accès dégroupé à la boucle locale de cuivre et à la sous-boucle de cuivre, une offre technique et tarifaire d'accès à la sous-boucle de cuivre pour la mise en œuvre de la mono-injection et de la bi-injection, une offre technique et tarifaire d'accès aux infrastructures de génie civil mobilisables pour le déploiement de boucles locales optiques, des offres techniques et tarifaires d'hébergement des équipements actifs de boucle locale de cuivre et de boucle locale optique, ainsi qu'une offre technique et tarifaire de raccordement passif des répartiteurs distants, Orange les met en œuvre au plus tard un mois après la notification visée à l'alinéa précédent.