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Article 31 AUTONOME (Décision n° 2014-0733 du 26 juin 2014 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)

Article 31 AUTONOME (Décision n° 2014-0733 du 26 juin 2014 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)


Au titre de l'obligation de fournir l'accès dans des conditions non discriminatoires, Orange inscrit à ses offres techniques et tarifaires relatives à l'accès à la boucle locale de cuivre et à la sous-boucle de cuivre, à son offre technique et tarifaire d'accès aux infrastructures de génie civil mobilisables pour le déploiement de boucles locales optiques et à ses offres techniques et tarifaires d'hébergement des équipements actifs de boucle locale et de raccordement des équipements au réseau, un engagement de niveau de service et des garanties de niveau de service.