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Article 30 AUTONOME (Décision n° 2014-0733 du 26 juin 2014 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)

Article 30 AUTONOME (Décision n° 2014-0733 du 26 juin 2014 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)


Orange est soumis à une obligation de transparence. A ce titre, Orange transmet en particulier à l'Autorité les conventions d'accès dégroupé à la boucle locale de cuivre et à la sous-boucle de cuivre, les conventions d'accès à la sous-boucle de cuivre pour la mise en œuvre de la mono-injection et de la bi-injection, les conventions d'accès aux infrastructures de génie civil mobilisables pour le déploiement de boucles locales optiques et les conventions d'accès aux ressources et services associés à l'accès aux infrastructures constitutives de la boucle locale filaire portant sur l'hébergement des équipements actifs de boucle locale et sur le raccordement des équipements au réseau, ainsi que les avenants correspondants, dans les dix jours suivant leur conclusion.
De manière ponctuelle ou périodique, Orange transmet à l'Autorité un ensemble d'informations relatives à ses offres de gros d'accès à la boucle locale de cuivre et à la sous-boucle de cuivre, à son offre de gros d'accès aux infrastructures de génie civil mobilisables pour le déploiement de boucles locales optiques et à ses offres de gros d'accès aux ressources et services associés à l'accès aux infrastructures constitutives de la boucle locale filaire. Les éléments mentionnés au présent alinéa sont précisés en annexe 4 de la présente décision.