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Article 15 AUTONOME (Décision n° 2014-0733 du 26 juin 2014 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)

Article 15 AUTONOME (Décision n° 2014-0733 du 26 juin 2014 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)


Orange fournit toute prestation relative aux offres de gros d'accès à la boucle locale de cuivre et à la sous-boucle de cuivre, à l'offre de gros d'accès aux infrastructures de génie civil mobilisables pour le déploiement de boucles locales optiques et aux offres de gros de ressources et services associés à l'accès aux infrastructures constitutives de la boucle locale filaire portant sur l'hébergement d'équipements actifs de boucle locale filaire et sur le raccordement des équipements au réseau dans des conditions non discriminatoires.
Sans préjudice des dispositions des articles 16, 17, 18, 20, 29, 30 et 32, Orange transmet à l'Autorité, à sa demande, l'ensemble des éléments permettant de justifier du respect de cette obligation.