Article 12 AUTONOME (Décision n° 2014-0733 du 26 juin 2014 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)
Orange maintient les prestations de gros d'hébergement d'équipements actifs de boucle locale de cuivre et de boucle locale optique ainsi que les prestations de raccordement des équipements au réseau des opérateurs tiers et à son réseau qu'il propose à la date d'entrée en vigueur de la présente décision.