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Article 9 AUTONOME (Décision n° 2014-0733 du 26 juin 2014 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)

Article 9 AUTONOME (Décision n° 2014-0733 du 26 juin 2014 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)


Orange ne peut fermer un NRA ou un sous-répartiteur qu'à compter du moment où au moins une boucle locale optique mutualisée a été intégralement déployée sur la partie horizontale pour couvrir l'ensemble de la zone arrière du NRA ou du sous-répartiteur concerné, en permettant de desservir l'ensemble des utilisateurs et des sites qui pouvaient être atteints par la boucle locale de cuivre.
En l'absence d'un accord conclu entre Orange et les opérateurs utilisateurs de l'offre de gros d'accès dégroupé à la boucle locale de cuivre et à la sous-boucle de cuivre concernant un processus approprié de migration, la fermeture d'un NRA ou d'un sous-répartiteur par Orange fait l'objet d'un préavis de cinq ans.
Ce délai peut être ajusté par Orange en accord avec l'Autorité, après concertation avec les opérateurs concernés, au regard notamment de la disponibilité pour ces opérateurs d'offres de gros d'accès, dans des conditions techniques et économiques raisonnables, aux boucles locales optiques déployées.