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Article 5 AUTONOME (Décision n° 2014-0733 du 26 juin 2014 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)

Article 5 AUTONOME (Décision n° 2014-0733 du 26 juin 2014 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)


Pour toute opération de réaménagement de la boucle locale de cuivre, conduisant à la création d'un nouveau point d'injection, Orange propose les prestations suivantes :


- une offre d'hébergement des équipements actifs au niveau du nouveau point d'injection ;
- une offre de raccordement du point d'injection, sous forme de mise à disposition d'une paire de fibres optiques ;
- un processus opérationnel transparent et efficace pour la venue au niveau du nouveau point d'injection des opérateurs ayant choisi de rester en dégroupage, ainsi que pour la reprise des accès lors de l'opération de migration.


Orange ne pratique pas pour ces offres d'hébergement et de raccordement de tarifs conduisant un opérateur efficace à ne pas venir en dégroupage au niveau des nouveaux points d'injection créés lors des opérations de réaménagement de la boucle locale de cuivre.
Pour toute opération de réaménagement de la boucle locale de cuivre consécutive à la mise en œuvre de l'accès à la sous-boucle de cuivre en mono-injection tel que prévu à l'article 6, Orange propose, à chaque opérateur présent au NRA d'origine, une compensation financière visant à neutraliser l'impact économique de cette opération.