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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2014 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2014 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie)


1° Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du même décret, est éliminé tout candidat ayant obtenu :


- soit une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
- soit une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des autres épreuves orales d'admission ;
- soit une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives ;


2° Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret, est éliminé tout candidat ayant obtenu :


- soit une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury ;
- soit une note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve sportive.