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Article AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2014 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2014 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie)


ANNEXE V


Epreuves du concours prévu au 2° de l'article 8 du décret susvisé (ouvert aux capitaines ou officiers de grade correspondant).


I. - Epreuves d'admissibilité


1° Epreuve de culture générale (durée : 4 heures, coefficient 5) :
Cette épreuve est destinée à mettre en relief, outre les connaissances et les idées personnelles des candidats, leurs qualités générales de style, de clarté d'esprit, de jugement et de méthode.
Elle consiste à rédiger, avec ou sans l'aide d'une documentation, un devoir sur une question d'intérêt général ou d'actualité.
Les sujets portent sur des idées ou des faits dont la connaissance est indispensable à la compréhension du monde moderne.
2° Epreuve de synthèse de dossier (durée : 4 heures, coefficient 5) :
Cette épreuve vise à déterminer l'aptitude des candidats à dégager les idées essentielles d'un dossier comprenant entre 30 et 40 pages et portant sur un sujet d'ordre général.
La note de synthèse est construite selon un plan classique : introduction, développement, conclusion. Elle est entièrement rédigée. Seules les grandes parties peuvent éventuellement être précédées d'un titre. Elle doit être objective, dénuée d'appréciation personnelle.
Le candidat doit rédiger en 600 mots (+ ou - 10 %) une note de synthèse claire, précise et concise.
Le candidat doit indiquer, sur sa copie, le nombre de mots qu'il a écrits. Le non-respect du nombre de mots imposé pour la rédaction entraîne l'attribution d'une pénalité fixée dans le tableau ci-dessous :


NOMBRE DE MOTS ÉCRITS PAR LE CANDIDAT

PÉNALITÉ CORRESPONDANTE

Rédaction de 530 à 539 mots ou de 661 à 670 mots

Moins 1 point

Rédaction de 520 à 529 mots ou de 671 à 680 mots

Moins 2 points

Rédaction de 510 à 519 mots ou de 681 à 690 mots

Moins 3 points

Rédaction de 500 à 509 mots ou de 691 à 700 mots

Moins 4 points

Rédaction de moins de 500 mots ou de plus de 700 mots

Attribution de la note zéro


II. - Epreuves d'admission


1° Epreuve d'aptitude générale (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 10) :
Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier de gendarmerie au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit et son équilibre émotionnel.
Elle comporte :
a) Un entretien individuel, réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;
b) Un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un examinateur. Il débute par un exposé d'une durée de 10 minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde moderne. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue avec le jury.
Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de 20 minutes.
Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.
2° Epreuve de langue étrangère (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 2) :
Le candidat a le choix de la langue : anglaise, allemande, espagnole ou italienne.
L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit. Après tirage au sort du texte support de l'interrogation, le candidat dispose d'un temps de préparation de 20 minutes.
Cette épreuve débute par une version. Le candidat traduit tout ou partie d'un texte rédigé en langue étrangère dans la langue française puis commente ce texte issu de la presse portant sur un sujet d'actualité ou de société. L'épreuve se poursuit par un entretien d'ordre général avec l'examinateur. Le commentaire et l'entretien s'effectuent dans la langue étrangère choisie.
3° Epreuves sportives (la moyenne des trois notes est affectée du coefficient 3) :
Les épreuves sportives sont définies à l'annexe VII du présent arrêté.