Les dispositions techniques compensatoires proposées par le donneur d'ordre présentent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui résultant de la mise en œuvre des dispositifs prévus par l'article 10 du décret du 18 décembre 2000 susvisé.
La commission départementale émet, dans un délai de quatre mois, un avis sur l'adéquation et l'efficacité des garanties de sécurité proposées, évaluées notamment en fonction des éléments suivants :
- un relevé exhaustif des points pour lesquels le respect des obligations prévues à l'article 10 susmentionné s'avère impossible ;
- une expertise technique, présentée par le maître d'ouvrage, des mesures bâtimentaires compensatoires proposées, complétée par l'avis d'un expert en sûreté de la police nationale ou d'un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, et de la décision de l'assemblée générale de copropriété ;
- une notice détaillée décrivant les mesures techniques et organisationnelles de l'accès envisagé au local renfermant le DAB/GAB permettant d'apprécier le respect des exigences de sécurité ;
- les protocoles de sécurité éventuellement signés entre le donneur d'ordre et l'entreprise de transport de fonds, comprenant toutes les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature causés par l'opération et les mesures de prévention et de sécurité qui doivent être observées à chacune des phases de sa réalisation.