Pour l'aménagement des locaux renfermant des distributeurs automatiques de billets ou des guichets automatiques de banque, lorsque des difficultés liées à la structure du bâtiment rendent impossible la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa de l'article 10 du décret du 18 décembre 2000 susvisé, le donneur d'ordre soumet à l'examen de la commission départementale de sécurité des transports de fonds mentionnée à l'article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé des dispositions techniques compensatoires préalablement à leur mise en œuvre.