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Article AUTONOME (Décret n° 2014-857 du 30 juillet 2014 portant publication de la décision CM-I-13-4.5-7-1 du 13 juin 2013 relative à l'adoption d'un amendement à l'article 11.06 du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes) adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-857 du 30 juillet 2014 portant publication de la décision CM-I-13-4.5-7-1 du 13 juin 2013 relative à l'adoption d'un amendement à l'article 11.06 du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes) adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (1))


DÉCISION CM-I-13-4.5-7-1
DU 13 JUIN 2013 RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT À L'ARTICLE 11.06 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES) ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008


La commission de la Moselle décide d'amender l'article 11.06 du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM), suite à la mise en vigueur de la CDNI, comme suit :
« 1. Lors de l'avitaillement de combustibles ou de lubrifiants, le conducteur est tenu de s'assurer que :
a) La quantité à avitailler est comprise dans la limite des zones lisibles de l'installation de contrôle ;
b) Lors d'un remplissage individuel des citernes, les soupapes d'arrêt se trouvant dans les tuyauteries de raccordement des citernes entre elles sont fermées ;
c) La procédure d'avitaillement est surveillée ; et
d) Une des installations visées à l'article 8.05, chiffre 10, du règlement de visite des bateaux du Rhin ou dans une prescription particulière équivalente de l'un des Etats riverains de la Moselle est utilisée.
2. Le conducteur est en outre tenu de s'assurer que les personnes de la station d'avitaillement et du bateau responsables de la procédure d'avitaillement se sont accordées sur les points suivants avant le début des opérations d'avitaillement :
a) Garantie du bon fonctionnement du système visé à l'article 8.05, chiffre 11, du règlement de visite des bateaux du Rhin ou dans une prescription particulière équivalente de l'un des Etats riverains de la Moselle et d'une liaison phonique entre le bateau et la station d'avitaillement ;
b) Quantité à avitailler par citerne et débit de remplissage, en particulier par rapport à de possibles problèmes d'évacuation de l'air des citernes ;
c) Ordre de remplissage des citernes ;
d) Vitesse de navigation en cas d'avitaillement en cours de voyage.
3. Le conducteur d'un bateau avitailleur n'est autorisé à commencer la procédure d'avitaillement qu'après concertation sur les points fixés au chiffre 2. »
L'amendement entre en vigueur le 1er juin 2014.