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Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1))

Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1))


La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi modifiée :
1° A l'article 49 bis, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° Après l'article 49 bis, il est inséré un article 49 ter ainsi rédigé :


« Art. 49 ter. - En cas de transformation d'une société en société coopérative de production, l'ensemble des associés non coopérateurs s'engage à céder ou à obtenir le remboursement d'un nombre de titres permettant aux associés coopérateurs d'atteindre le seuil de 50 % du capital au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production. Les modalités de cet engagement sont fixées par décret. » ;


3° Le chapitre Ier du titre V, tel qu'il résulte de l'article 29 de la présente loi, est complété par un article 52 bis ainsi rédigé :


« Art. 52 bis. - Après la modification mentionnée à l'article 48, les statuts de la société peuvent prévoir que les associés non salariés peuvent céder leurs parts à un salarié, majorées par un coût de détention temporaire de titres, ou en obtenir le remboursement par la société. Dans ce cas, les statuts doivent préciser le mode de calcul de cette majoration.
« La majoration cesse d'être appliquée au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l'article 49 ter. »