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Article 44 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1))

Article 44 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1))


La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l'article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés coopératives artisanales peuvent mettre en œuvre, par tous moyens, une politique commerciale commune, notamment par la réalisation d'opérations commerciales ou publicitaires, pouvant comporter des prix communs. » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article 11, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les limites fixées à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les statuts des sociétés coopératives artisanales peuvent prévoir la rémunération de parts sociales à avantages particuliers souscrites par les seuls associés coopérateurs mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 6 de la présente loi.
« Les parts sociales qui donnent droit au versement d'un intérêt à titre d'avantage particulier ne peuvent représenter, pour chaque associé coopérateur, plus de la moitié du capital qu'il détient. » ;
3° L'article 13 est abrogé ;
4° L'article 23 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L'excédent issu de la cession d'éléments de l'actif immobilisé est affecté à une réserve indisponible ; »
b) Au premier alinéa du 2°, après le mot : « indisponible », sont insérés les mots : « , à la réserve indisponible des cessions ».