Après le même article L. 124-1, il est inséré un article L. 124-1-1ainsi rédigé :
« Art. L. 124-1-1.-Nulle répartition ne peut être opérée entre les associés coopérateurs si ce n'est au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux ou réalisées par la coopérative dans un rôle d'intermédiaire entre ces associés et des tiers. »