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Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1))

Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1))


I. - La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi rédigé :


« Art. 1. - La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires.
« Elle exerce son activité dans toutes les branches de l'activité humaine et respecte les principes suivants : une adhésion volontaire et ouverte à tous, une gouvernance démocratique, la participation économique de ses membres, la formation desdits membres et la coopération avec les autres coopératives.
« Sauf dispositions spéciales à certaines catégories de coopératives, chaque membre coopérateur dénommé, selon le cas, “associé” ou “sociétaire”, dispose d'une voix à l'assemblée générale.
« Les excédents de la coopérative sont prioritairement mis en réserve pour assurer son développement et celui de ses membres, sous réserve de l'article 16. » ;


2° L'article 3 est ainsi rédigé :


« Art. 3. - Sous réserve de dispositions spéciales à certaines catégories d'entre elles, les coopératives ne peuvent prévoir dans leurs statuts d'admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs activités que dans la limite de 20 % de leur chiffre d'affaires, et selon des conditions fixées par décret. » ;


3° L'article 3 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « associés, dans les conditions » sont remplacés par les mots : « associés non coopérateurs, dans les conditions et limites », après le mot : « physiques »,sont insérés les mots : « , notamment leurs salariés, » et, après le mot : « contribuer », il est inséré le mot : « notamment » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les associés non coopérateurs ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % du total des droits de vote, sans que les droits des associés qui ne sont pas des sociétés coopératives puissent excéder la limite de 35 %. » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent prévoir que ces associés non coopérateurs ou certaines catégories d'entre eux disposent ensemble d'un nombre de voix proportionnel au capital qu'ils détiennent. » ;
d) Le troisième alinéa est supprimé ;
e) A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « associés », sont insérés les mots : « non coopérateurs » et les taux : « 35 p. 100 ou 49 p. 100 » sont remplacés par les taux : « 35 % ou 49 % » ;
f) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « communs », sont insérés les mots : « ou le développement de leurs activités » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions, les statuts d'une union de coopératives peuvent prévoir que les associés des coopératives membres de l'union peuvent bénéficier directement des services de cette dernière ou participer à la réalisation des opérations entrant dans son objet, sous réserve que les statuts des coopératives le permettent. Dans ces cas, les opérations de l'union sont considérées comme effectuées avec des associés coopérateurs. » ;
5° Le titre Ier est complété par un article 5-1 ainsi rédigé :


« Art. 5-1. - Il est institué un Conseil supérieur de la coopération, qui inscrit son action en cohérence avec le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire.
« Le Conseil supérieur de la coopération peut être saisi pour avis, par le ministre chargé du secteur coopératif, de tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des coopératives ou de leurs unions et fédérations, ainsi que de tout projet de règlement ou de directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil de l'Union européenne.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du conseil et de désignation de ses membres, la durée des mandats, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au conseil et dans son bureau. A cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues au présent article.
« Le Conseil supérieur de la coopération présente au ministre chargé du secteur coopératif toute suggestion concernant la coopération, notamment sur son fonctionnement et ses relations avec ses membres. Il peut être saisi par le ministre de toute question et peut proposer au Gouvernement toute modification de nature législative ou réglementaire relative à la coopération.
« Il définit les principes et élabore les normes de la révision coopérative, sous réserve de l'article L. 528-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;


6° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de membre du conseil de surveillance sont gratuites et n'ouvrent droit, sur justification, qu'à remboursement de frais, ainsi qu'au paiement d'indemnités compensatrices du temps consacré à l'administration de la coopérative. L'assemblée générale détermine chaque année une somme globale au titre des indemnités compensatrices. » ;
7° A la deuxième phrase de l'article 7, les mots : « de retraite » sont remplacés par les mots : « le cas échéant d'agrément, de retrait, de radiation » ;
8° Le second alinéa de l'article 8 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « pour les coopératives qui remplissent les conditions fixées au sixième alinéa du même article. Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues audit article. » ;
9° Le premier alinéa de l'article 9 est supprimé ;
10° La première phrase de l'article 10 est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf disposition contraire des lois particulières, les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l'article L. 225-107 du code de commerce.
« Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par le code de commerce. » ;
11° Au premier alinéa de l'article 18, après le mot : « retire », sont insérés les mots : « , qui est radié » ;
12° A la fin de l'article 19, les mots : « des œuvres d'intérêt général ou professionnel » sont remplacés par les mots : « une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire au sens de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire » ;
13° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « suivis de l'indication de la nature de ses opérations et, éventuellement, de la profession commune des associés » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le ministère public ainsi que toute personne intéressée peuvent demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant de la coopérative de respecter les dispositions du premier alinéa. » ;
14° Après le mot : « punie », la fin du second alinéa de l'article 23 est ainsi rédigée : « de la peine prévue au 3° de l'article 131-13 du code pénal. » ;
15° L'article 25 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Toute modification des statuts entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut intervenir qu'après autorisation de l'autorité administrative, prise après avis du Conseil supérieur de la coopération.
« Elle ne peut être apportée que dans les cas suivants :
« 1° Lorsque la qualité de coopérative est un obstacle immédiat à la survie de l'entreprise ;
« 2° Lorsqu'une stagnation ou une dégradation sérieuse de l'activité de l'entreprise, liée à sa qualité de coopérative, entrave ou obère totalement ses perspectives de développement ;
« 3° Ou en application de l'article 25-4. » ;
b) Le II est ainsi modifié :


- au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
- au 1°, les références : « aux premier et quatrième alinéas » sont remplacées par la référence : « au premier alinéa » ;


16° L'article 27 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le deuxième alinéa de l'article L. 225-22, les articles L. 225-130 et L. 225-131, le second alinéa de l'article L. 228-39 et le II de l'article L. 233-8 du code de commerce ne sont pas applicables aux coopératives régies par la présente loi. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés coopératives dont le capital social est inférieur au montant mentionné au deuxième alinéa du présent article peuvent être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois, renouvelable une fois, pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. » ;
17° Les articles 27 bis et 28 sont abrogés.
II. - Le second alinéa de l'article L. 512-36 du code monétaire et financier est supprimé.
III. - A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 512-39 du même code, les mots : « chiffre de l'indemnité qui peut être attribuée en exécution de l'article L. 512-36 » sont remplacés par les mots : « montant des indemnités compensatrices qui peuvent être attribuées en application de l'article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».
IV. - Au début du dernier alinéa de l'article L. 512-92 du même code, les mots : « Les dispositions de » sont remplacés par les mots : « Le dernier alinéa de l'article 1er et ».