I.-La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 121-2 du code de la consommation est complétée par les mots : «, y compris lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national ».
II.-Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Transparence sur les conditions sociales de fabrication d'un produit
« Art. L. 117-1.-Le fabricant, le producteur ou le distributeur d'un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d'éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux toute information dont il dispose portant sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne de production et identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et fournisseurs.
« Lorsque le fabricant, le producteur ou le distributeur ne possède pas l'information demandée, il est tenu d'en informer le consommateur à l'origine de la demande.
« Si la transmission au consommateur d'une information, en application du premier alinéa, est de nature à compromettre gravement les intérêts stratégiques ou industriels du fabricant, du producteur ou du distributeur concerné par la demande, celui-ci peut décider de ne pas la transmettre à condition d'en motiver les raisons.
« La liste des conventions mentionnées au premier alinéa est précisée par décret. »