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Article 76 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1))

Article 76 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1))


L'article 11 de la loi du 1er juillet 1901 précitée est ainsi rédigé :


« Art. 11.-Les associations reconnues d'utilité publique peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts.
« Les actifs éligibles aux placements des fonds de ces associations sont ceux autorisés par le code de la sécurité sociale pour la représentation des engagements réglementés des institutions et unions exerçant une activité d'assurance.
« Les associations reconnues d'utilité publique peuvent accepter les libéralités entre vifs et testamentaires, dans les conditions fixées à l'article 910 du code civil. »