Après le 4° de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Le solde des subventions amortissables et transférables ;
« 6° En cas de non-dévolution des actifs immobilisés au repreneur de l'établissement ou du service fermé, les plus-values sur les actifs immobilisés ayant fait l'objet d'amortissements pris en compte dans les calculs des tarifs administrés. »