L'article L. 541-10-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En application du premier alinéa du II de l'article L. 541-10, tout producteur, importateur ou distributeur d'équipements électriques et électroniques est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus desdits produits. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « sélective » est remplacé par le mot : « séparée » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
-le mot : « sélectives » est remplacé par le mot : « séparées » ;
-les mots : «, lors de la vente d'un équipement électrique et électronique ménager, » et les mots : «, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu, » sont supprimés ;
-les mots : « le consommateur » sont remplacés par les mots : « l'utilisateur » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers », les mots : « jusqu'au consommateur » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'utilisateur » et le mot : « sélectivement » est remplacé par le mot : « séparément » ;
5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les équipements électriques et électroniques qui, jusqu'au 31 décembre 2013, étaient considérés comme professionnels et qui, par modification de la réglementation, sont considérés comme des équipements électriques et électroniques ménagers sont soumis aux quatrième et cinquième alinéas du présent article à partir du 1er janvier 2015.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les sanctions applicables en cas d'infraction. »