Information et droit d'accès des personnes concernées.
Le responsable du traitement doit, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, informer préalablement à la mise en œuvre du traitement, les personnes auprès desquelles sont recueillies les données à caractère personnel les concernant :
- de son identité et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
- de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
- des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;
- des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
- de l'existence et des modalités d'exercice des droits d'accès, de rectification et d'opposition ;
- du transfert éventuel des données personnelles à destination d'un Etat non membre de l'Union européenne.
De manière générale, les personnes sont informées du fait que le responsable de traitement met en œuvre un dispositif ayant pour finalité la lutte contre la fraude pouvant, notamment, conduire à l'inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude. Cette information s'effectue selon les modalités suivantes :
Pour la fraude interne :
- les salariés de l'organisme d'assurance sont informés individuellement dans le règlement intérieur ou dans tout autre support de communication échangé lors de l'exécution du contrat qu'il existe un traitement visant la lutte contre la fraude interne et externe au sein de l'organisme ;
- les prestataires, les agents généraux, les mandataires, les intermédiaires, les administrateurs, les mandataires sociaux ou les élus des organismes sont informés dans les documents contractuels ou tout autre support de communication adressés par l'organisme d'assurance.
Pour la fraude externe : les assurés sont informés de l'existence du traitement de lutte contre la fraude au moyen des documents qui leur sont communiqués au moment de la souscription du contrat, ou de tout autre support de communication échangé lors de l'exécution du contrat.
Outre cette information générale, après un délai de six mois d'investigation, en cas de confirmation de l'anomalie et de décisions produisant des effets juridiques, la personne susceptible d'être inscrite sur une liste de personnes présentant un risque de fraude doit être informée individuellement par écrit desdites conséquences en lui donnant la possibilité de présenter ses observations.