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Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2014-312 du 17 juillet 2014 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité la lutte contre la fraude à l'assurance mis en œuvre par les organismes d'assurance, de capitalisation, de réassurance, d'assistance et par les intermédiaires d'assurance (AU 039))

Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2014-312 du 17 juillet 2014 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité la lutte contre la fraude à l'assurance mis en œuvre par les organismes d'assurance, de capitalisation, de réassurance, d'assistance et par les intermédiaires d'assurance (AU 039))


Destinataires et personnes habilitées à traiter les données.
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice des finalités précitées, seuls peuvent être habilités à accéder aux données, les personnes suivantes :
Aux fins de lutte contre la fraude interne :


- les personnes habilitées de la direction des ressources humaines pour des requêtes ponctuelles et individuelles réalisés dans le cadre d'enquêtes internes consécutives à la détection d'une fraude ;
- le conseil de discipline saisi en cas de fraude ;
- les représentants du personnel dans le cadre de l'accompagnement d'un salarié mis en cause pour fraude.


Aux fins de lutte contre la fraude interne et externe :


- les personnels en relation avec la clientèle et les gestionnaires de contrats et de sinistres ;
- les autres entités d'un même groupe dès lors qu'elles sont concernées par la fraude ou interviennent dans la gestion des dossiers ou de maîtrise du risque de fraude ;
- les personnels habilités en charge de la lutte contre la fraude, de la lutte anti-blanchiment et du contrôle interne, les inspecteurs, enquêteurs, experts, et auditeurs ;
- le personnel habilité de la direction générale, la direction juridique ou du service du contentieux pour la gestion des contentieux ;
- le personnel habilité des sous-traitants.


Dès lors qu'ils sont directement concernés par une fraude, peuvent être destinataires des données relatives à cette fraude, les personnels habilités :


- des autres organismes d'assurance ou intermédiaires intervenant dans le cadre de dossier présentant une fraude ;
- des organismes sociaux lorsque les régimes sociaux interviennent dans le règlement des sinistres ou lorsque les organismes d'assurances offrent des garanties complémentaires à celles des régimes sociaux ;
- des organismes professionnels intervenant dans le cadre de dossiers présentant une fraude ;
- les auxiliaires de justice et officiers ministériels ;
- l'autorité judiciaire, médiateur, arbitre saisis d'un litige ;
- les organismes tiers autorisés par une disposition légale à obtenir la communication de données à caractère personnel relatives à des précontentieux, contentieux ou condamnations ;
- s'il y a lieu, les victimes de fraudes ou leurs représentants.


La communication de ces données ne peut en aucun cas donner lieu à la création d'un fichier concernant les données relatives aux fraudes et mutualisé entre les destinataires.