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Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2014-312 du 17 juillet 2014 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité la lutte contre la fraude à l'assurance mis en œuvre par les organismes d'assurance, de capitalisation, de réassurance, d'assistance et par les intermédiaires d'assurance (AU 039))

Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2014-312 du 17 juillet 2014 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité la lutte contre la fraude à l'assurance mis en œuvre par les organismes d'assurance, de capitalisation, de réassurance, d'assistance et par les intermédiaires d'assurance (AU 039))


Durées de conservation.
Les organismes d'assurance disposent d'un délai de six mois à compter de l'émission des alertes pour les qualifier. Toute alerte qualifiée de « non pertinente » est supprimée sans délai. Les alertes n'ayant reçu aucune qualification à l'issue du délai de six mois sont supprimées.
En cas d'alerte pertinente, les données visées à l'article 3 sont conservées pour une durée maximale de cinq ans à compter de la clôture du dossier de fraude. Lorsqu'une procédure judiciaire est engagée, les données sont conservées jusqu'au terme de la procédure judiciaire. Elles sont ensuite archivées selon les durées de prescription applicables.
Pour les personnes inscrites sur une liste des fraudeurs présumés, les données les concernant sont supprimées passé le délai de cinq ans à compter de la date d'inscription sur cette liste.