Le 3 de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Ne peuvent se dérouler sur le circuit que des activités avec des véhicules n'entraînant pas des niveaux sonores supérieurs aux valeurs fixées par les fédérations sportives ayant reçu délégation, en application des articles L. 131-14 et suivant du code du sport, et mesurés à la source, au niveau de l'émission du système d'échappement de chaque véhicule, selon les règles techniques et de sécurité fixées par ces mêmes fédérations. »