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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-852 du 29 juillet 2014 relatif aux obligations déclaratives des particuliers réalisant, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie des opérations sur des instruments financiers à terme)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-852 du 29 juillet 2014 relatif aux obligations déclaratives des particuliers réalisant, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie des opérations sur des instruments financiers à terme)


Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A.-A la deuxième partie, titre II, chapitre II, section 1, le 20° est intitulé : « Intermédiaires pour les instruments financiers à terme » et est complété par un article R. 96 CA-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 96 CA-1.-Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 et à l'article 150 ter du code général des impôts ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers tiennent à la disposition de l'administration tout document de nature à justifier la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position ainsi que les caractéristiques des contrats ou positions correspondants.
Lorsque le contrat se dénoue par la livraison d'un instrument financier ou d'une marchandise, les teneurs de comptes et les personnes mentionnés au premier alinéa fournissent également la valeur au jour de la livraison de cet instrument financier ou de cette marchandise. »


B.-Les articles R. 96 C-1 à R. 96 C-4 sont abrogés.