Pour la constitution des premiers conseils, la liste des organismes de recherche mentionnés au b du 2° de l'article 2 et au a du 2° de l'article 3 est fixée par le ministre chargé de la recherche et la liste des collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés au a du 2° de l'article 2 est fixée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Jusqu'à la première réunion des organes prévus par le présent décret, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend toutes mesures nécessaires à la création et au fonctionnement de l'université de la Guyane.
Pour la première année de fonctionnement, le recteur d'académie met, en tant que de besoin, ses services compétents en matière de gestion administrative et financière à la disposition du président de l'université de la Guyane.