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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l'université de la Guyane)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l'université de la Guyane)


Les opérations budgétaires, comptables et financières de l'université de la Guyane effectuées entre sa date de création et le transfert des biens, droits et obligations tel qu'il est prévu par l'article 9 du présent décret sont enregistrées au sein d'un budget annexe de l'université des Antilles et de la Guyane.
Pendant la période transitoire, ces opérations peuvent être suivies par un agent comptable secondaire institué et nommé dans les conditions fixées par l'article R. 719-82 du code de l'éducation.