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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l'université de la Guyane)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l'université de la Guyane)


Les biens, droits et obligations affectés au pôle universitaire de la Guyane de l'université des Antilles et de la Guyane sont affectés à l'université de la Guyane. A compter du 1er janvier 2015, ils sont transférés à l'université de la Guyane.
A compter de cette date, les membres élus et désignés au titre de la région Guyane au conseil d'administration et au conseil académique de l'université des Antilles et de la Guyane perdent leur qualité pour siéger au sein de ces conseils.
Les agents qui exerçaient précédemment leurs fonctions au pôle universitaire de la Guyane de l'université des Antilles et de la Guyane sont affectés au nouvel établissement à cette même date, sous réserve de leur accord, conformément à l'article L. 719-6 du code de l'éducation. Cet accord est recueilli dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
Les agents de l'université des Antilles et de la Guyane qui exercent leurs fonctions dans les autres pôles universitaires de l'université peuvent être affectés au nouvel établissement à cette même date, s'ils en font la demande dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les directeurs et les conseils des structures internes de l'université des Antilles et de la Guyane implantées en Guyane continuent d'exercer leurs prérogatives jusqu'à la nomination ou l'élection des nouveaux directeurs et l'installation des nouveaux conseils des structures internes créées au sein de l'université de la Guyane.
Les étudiants inscrits à un diplôme dont la formation est dispensée au pôle universitaire de la Guyane de l'université des Antilles et de la Guyane à compter de la rentrée universitaire 2014 sont, à la fin de leurs études, diplômés de l'université de la Guyane.