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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l'université de la Guyane)

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Le conseil académique dispose des compétences décisionnelles et consultatives dévolues au conseil académique, à la commission de la recherche et à la commission de la formation et de la vie universitaire par les articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712-6-1 et L. 712-6-2 du code de l'éducation.