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Article AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


ANNEXE C
COMMUNICATION POUR INFORMATION


Conformément à l'article 20, Orange transmet à l'Autorité, de manière ponctuelle ou périodique, un ensemble d'informations relatives à ses offres sur le marché des offres de gros des services de capacité du segment terminal et sur les marchés situés en aval de celui-ci. La nature et la périodicité des informations à fournir sont les suivantes (1) :
Semestriellement, au plus tard un mois à compter de la fin de chaque semestre :


1. Sur les données relatives aux parcs des services de capacité du segment terminal à interface traditionnelle


Le parc global de liaisons partielles terminales (LPT), en distinguant notamment :


- les LPT client final inférieures à 2 Mbit/s ;
- les LPT client final à 2 Mbit/s ;
- les LPT client final à 34 et 155 Mbit/s ;
- les LPT élément de réseau à 2 Mbit/s ;
- les LPT élément de réseau à 34 et 155 Mbit/s.


Le parc global des liaisons d'aboutement (LA).
Le parc global de liaisons louées à interface traditionnelle vendues par Orange sur le marché de détail en distinguant sur support cuivre (dont analogiques, d'une part, et numériques, d'autre part) et sur support fibre optique.


2. Sur les données relatives aux parcs des services de capacité du segment terminal à interface alternative sur cuivre


Le parc global des accès activés sur support cuivre spécifiques entreprises vendus sur le marché de gros, en distinguant notamment les offres DSL-E, C2E et CELAN cuivre.
Le parc global des accès DSL avec GTR vendus sur le marché de détail spécifique entreprises.
Les parcs d'accès à la maille du NRA, en distinguant notamment, pour chacun des NRA :


- le nombre d'accès de gros en dégroupage avec GTR 4 h ;
- le nombre d'accès activés sur support cuivre spécifiques entreprises vendus sur le marché de gros (notamment DSL-E, C2E et CELAN cuivre), en distinguant chaque technologie xDSL ;
- le nombre d'accès xDSL avec GTR 4 h vendus par Orange sur le marché de détail entreprises, en distinguant chaque technologie xDSL.


3. Sur les données relatives aux parcs des services de capacité du segment terminal à interface alternative sur fibre optique


Le parc global des accès activés sur fibre spécifiques entreprises vendus sur le marché de gros, en distinguant notamment les offres CE2O, C2E et CELAN optique, et par classe de débit agrégée (notamment inférieurs à 10 Mbit/s, entre 10 et 100 Mbit/s et supérieurs à 100 Mbit/s).
Le parc global des accès activés en fibre optique vendus sur le marché de détail entreprises et par classe de débit agrégée (notamment inférieurs à 10 Mbit/s, entre 10 et 100 Mbit/s et supérieurs à 100 Mbit/s).
Les parcs d'accès à la maille de la commune (par code INSEE), en distinguant notamment :


- le nombre d'accès activés construits par Orange sur boucle locale optique dédiée vendus sur le marché de gros ;
- le nombre d'accès activés construits par Orange sur boucle locale optique dédiée vendus sur le marché de détail entreprises.


Annuellement au 1er septembre et, pour 2014, au plus tard un mois après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, prévue à l'article 48 :
La liste des NRA dégroupés avec souscription d'une option GTR 4 h au 30 juin, en précisant notamment, pour chaque NRA :


- la date d'ancienneté du dégroupage avec souscription d'une GTR 4 h (2) ;
- les opérateurs alternatifs présents au titre du dégroupage avec souscription d'une GTR 4 h.


Trois mois après la date d'entrée en vigueur de la présente décision prévue à l'article 48, puis sur demande de l'Autorité :
La description suffisamment précise des processus (portant notamment sur la fourniture d'informations et d'études avant-vente, la commande, la livraison des accès et le traitement des pannes) et des règles mis en œuvre par Orange pour son propre compte pour les offres de services de capacité du segment terminal commercialisées sur le marché de détail. Les processus devront être formalisés de telle sorte qu'il soit possible d'identifier et d'objectiver les éventuelles différences entre les processus mis en œuvre par Orange sur sa branche de détail et ceux mis en œuvre par Orange pour fournir les offres de gros aux opérateurs tiers.

(1) En complément des informations fournies par Orange, détaillées dans l'annexe 4, au titre de la décision n° 2014-0733 de l'Autorité portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire, notamment sur les offres de gros passives spécifiques entreprises : dégroupage et accès au génie civil pour le raccordement de client d'affaires (GC RCA). (2) Dans le cas d'un dégroupage intervenu avant la souscription de l'option GTR 4 h, c'est la date de la souscription de l'option GTR 4 h qui est renseignée.