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Article 50 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 50 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Orange et Global Caribbean Network prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les conventions en vigueur d'interconnexion et d'accès conclues avec des opérateurs tiers qui ne respectent pas les dispositions de la présente décision soient mises en conformité avec celles-ci, dans un délai raisonnable à compter de la modification des offres de référence qu'ils sont tenus de proposer.