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Article 45 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 45 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Global Caribbean Network est soumis à une obligation de transparence. A ce titre, Global Caribbean Network transmet à l'Autorité, dans un délai de dix jours suivant leur signature, les conventions d'accès et d'interconnexion relatives au marché de gros des services de capacité des segments interurbains interterritoriaux sur lesquels il exerce une influence significative conformément à l'article 6 ainsi que les avenants y afférents.