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Article 39 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 39 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Global Caribbean Network s'engage à maintenir les offres d'accès au réseau qu'elle fournit actuellement, à savoir des offres de capacité sous-marine permettant d'acheminer le trafic depuis et vers Saint-Barthélemy et des prestations de complément terrestre sous la forme de colocalisation et de déport optique pour le câble sous-marin GCN, permettant de raccorder les liaisons sous-marines entre Saint-Barthélemy et les autres territoires à un point de présence opérateur.
Global Caribbean Network est tenu de ne pas retirer à un opérateur un accès déjà accordé, sauf accord préalable exprès de l'Autorité ou de l'opérateur concerné.