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Article 30 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 30 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Orange fournit l'ensemble des prestations de services du marché pertinent défini à l'article 3, sur les segments interurbains interterritoriaux sur lesquels il exerce une influence significative conformément à l'article 5, dans des conditions non discriminatoires. Orange transmet à l'Autorité, à sa demande, l'ensemble des éléments permettant de démontrer le respect de cette obligation.