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Article 29 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 29 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Orange s'engage à maintenir les offres d'accès au réseau qu'elle fournit actuellement, à savoir des prestations de complément terrestre sous la forme de colocalisation et de déport optique :


- pour le câble sous-marin Americas II sur les segments Guyane-Métropole et Guyane-Martinique ;
- pour le câble sous-marin SAFE sur le segment Réunion-Métropole.


Orange est tenu de ne pas retirer à un opérateur un accès déjà accordé, sauf accord préalable exprès de l'Autorité ou de l'opérateur concerné.