Orange fait droit aux demandes raisonnables d'accès relatives aux prestations du marché pertinent défini à l'article 3, sur les segments interurbains interterritoriaux sur lesquels il exerce une influence significative conformément à l'article 5.
A ce titre, lorsque la demande est raisonnable et relative aux prestations du marché pertinent précité, ou aux prestations qui leur sont associées, Orange est notamment tenu :
- de négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;
- de fournir les prestations connexes de colocalisation des équipements et de raccordement des équipements au point de présence des opérateurs tiers, y compris les conditions de mutualisation des ressources ;
- tout refus d'Orange de fournir ces prestations est dûment motivé.
Les conditions techniques et tarifaires des prestations d'accès fournies par Orange sont suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre à la demande. En particulier, la fourniture d'une prestation de services de capacité d'accès ne doit pas être subordonnée à la fourniture de services, de moyens ou de toute autre ressource, qui ne seraient pas nécessaires à la fourniture de cette prestation.