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Article 25 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 25 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Jusqu'au 31 décembre 2014, Orange ne doit pas pratiquer de tarifs d'éviction pour les prestations du segment terminal sur support optique inscrites dans l'offre de référence prévue à l'article 16.
A compter du 1er janvier 2015, dans la zone fibre optique dédiée 2, Orange ne doit pas pratiquer des tarifs d'éviction pour les prestations du segment terminal sur support optique inscrites dans l'offre de référence prévue à l'article 16. Par ailleurs, sur cette même zone et pour ces mêmes prestations, Orange ne doit pas pratiquer de tarifs excessifs.