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Article 24 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 24 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Jusqu'au 31 décembre 2014, Orange offre les prestations du segment terminal à interface alternative sur support cuivre inscrites dans l'offre de référence prévue à l'article 16 ainsi que les ressources et services associés, à des tarifs reflétant les coûts correspondants. Par ailleurs, jusqu'à cette date et pour ces mêmes prestations, Orange ne doit pas pratiquer des tarifs d'éviction.
A compter du 1er janvier 2015, dans la zone cuivre 3, Orange offre les prestations du segment terminal à interface alternative sur support cuivre inscrites dans l'offre de référence prévue à l'article 16 ainsi que les ressources et services associés, à des tarifs reflétant les coûts correspondants.
A compter du 1er janvier 2015, dans la zone cuivre 2, Orange ne doit pas pratiquer des tarifs d'éviction pour les prestations du segment terminal à interface alternative sur support cuivre inscrites dans l'offre de référence prévue à l'article 16 et les ressources et services associés.