Article 23 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)
Orange pratique des tarifs reflétant les coûts correspondants pour les prestations du segment terminal à interface traditionnelle sur support cuivre (liaisons partielles terminales de débit inférieur ou égal à 2 Mbit/s) ainsi que pour les prestations associées.