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Article 22 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 22 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Au titre des obligations de transparence et de non-discrimination qui pèsent sur lui, Orange mesure et publie mensuellement des indicateurs de qualité de service pertinents pour l'ensemble des prestations fournies dans le cadre de l'offre de référence prévue à l'article 16 ainsi que pour les offres correspondantes commercialisées par Orange sur le marché de détail aval. Le détail des indicateurs de qualité de service à mesurer par Orange est décrit en annexe B. En tant que de besoin, cette obligation pourra être précisée par une décision complémentaire.
Orange met à disposition de l'Autorité, à sa demande, l'ensemble des éléments, y compris la totalité des données brutes, nécessaires à la vérification desdits indicateurs de qualité de service.