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Article 21 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 21 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Au titre de l'obligation de fournir l'accès dans des conditions non discriminatoire, Orange prévoit, pour chacune des prestations relevant de l'offre de référence prévue à l'article 16, un engagement de qualité de service et des garanties de niveau de service portant notamment sur la fourniture d'informations et d'études avant-vente, la commande, la livraison des accès et le traitement des pannes, selon les modalités détaillées en annexe A. En tant que de besoin, cette obligation pourra être précisée par une décision complémentaire.