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Article 19 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 19 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Au titre de l'obligation de transparence qui pèse sur lui, Orange transmet à l'Autorité, dans un délai de dix jours à compter de leur conclusion, les conventions d'accès et d'interconnexion relatives au marché de gros des services de capacité du segment terminal défini à l'article 2 ainsi que les avenants y afférents.