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Article 16 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 16 AUTONOME (Décision n° 2014-0735 du 26 juin 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Orange est soumis à une obligation de transparence. A ce titre, Orange publie une offre de référence technique et tarifaire d'accès et d'interconnexion relative au marché pertinent défini à l'article 2 et portant a minima sur les prestations suivantes : les prestations du segment terminal à interface traditionnelle, les prestations du segment terminal à interface alternative, sur boucle locale de cuivre et boucle locale optique, ainsi que les ressources et services associés à ces prestations, en particulier les prestations de colocalisation et de raccordement distant dédiées aux services de capacité du segment terminal.
Cette offre de référence décrit l'ensemble de ces prestations et leurs modalités techniques et tarifaires de façon détaillée en précisant au minimum les éléments listés en annexe A à la présente décision.